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CONDUITE D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR EN REPETANT INTENTIONNELLEMENT DES MANOEUVRES INTERDITES PAR LA REGLEMENTATION ROUTIERE (RODEO MOTORISE)

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVE ou PVO

Amende forfaitaire délictuelle : minorée 400 € · ordinaire 500 € · majorée 1000 €

Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.L.236-1 §I C.ROUTE.
  • 30 000 € d'amende — ART.L.236-1 §I C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Jours-amende : jusqu'à 360 jours — 1 000 € d'amende — ART.L.236-3 C.ROUTE.
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 400 heures — Minimum 20 heures. Consentement du prévenu requis. — ART.L.236-3 C.ROUTE.
  • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé : jusqu'à 5 ans — ART.L.236-3 C.ROUTE.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Exécution provisoire possible. — ART.L.236-3 C.ROUTE.
  • Confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire — Confiscation obligatoire, sauf dispense par décision spécialement motivée. Également encourue si le condamné a la libre disposition du véhicule, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi mis en mesure de présenter ses observations. — ART.L.236-3 C.ROUTE.
  • Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du condamné — ART.L.236-3 C.ROUTE.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

Observations : AFD si récidive : non

FNAEG : Non

ART.L.236-1 §I C.ROUTE.
ART.L.236-1 §I, ART.L.236-3 C.ROUTE.
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I. - Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Il peut être procédé à l'enlèvement du véhicule en vue de sa confiscation dans les conditions prévues à l'article L. 325-1-1.

L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 600 €.

II. - Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en réunion.

III. - Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende :

1° Lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

2° Lorsque la personne se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3° Lorsque le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.

IV. - Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de cumul d'au moins deux des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du III.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

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