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TRANSPORT DE PASSAGERS EN NOMBRE SUPERIEUR A CELUI DES PLACES ASSISES MENTIONNE DANS LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION DU VEHICULE A MOTEUR

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.412-1-1 AL.2, AL.3 C.ROUTE.

Retrait points : 3

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.412-1-1 AL.1 C.ROUTE.
ART.R.412-1-1 AL.2,AL.3 C.ROUTE.
ART.R.412-1-1 AL.1 C.ROUTE.
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Sauf dispositions contraires, les passagers d'un véhicule à moteur sont transportés sur des sièges dans la limite du nombre de places assises mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Chaque siège ne peut être occupé que par une seule personne.

Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 13/05/2026