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VENTE, MISE EN VENTE D'UN ANIMAL ATTEINT OU SOUPCONNE D'ETRE ATTEINT D'UNE MALADIE ANIMALE REGLEMENTEE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.228-1 2°, ART.L.223-7 AL.1, ART.L.221-1 C.RURAL. ART.5 §1, ART.6 REGLT.UE DU 09/03/2016.
ART.L.228-1 C.RURAL.
ART.L.228-1 2° C.RURAL.
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Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros :

1° Le fait pour un détenteur d'animaux infectés laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en méconnaissance d'un arrêté pris en application de l'article L. 223-6-1 ou de l'article L. 223-8 ;

2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriétaire sait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ;

3° Le fait, sans permission de l'autorité administrative, de déterrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou débris des animaux morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

4° Le fait pour une personne, même avant l'arrêté d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ou avoir été exposés à la contagion.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 11/04/2026