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VENTE, MISE EN VENTE DE VIANDE D'UN ANIMAL MORT D'UNE MALADIE ANIMALE REGLEMENTEE OU ABATTU POUR PESTE BOVINE, CHARBON, MORVE OU RAGE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.228-2 1°, ART.L.221-1 C.RURAL. ART.5 §1, ART.6 REGLT.UE 2016/429 DU 09/03/2016.
ART.L.228-2 C.RURAL. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros :

1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 228-1 s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 11/04/2026