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OPERATION ILLICITE DE PRET DE MAIN D'OEUVRE EXCLUSIF DANS UN BUT LUCRATIF COMMISE A L'EGARD D'UNE PERSONNE VULNERABLE PAR PERSONNE MORALE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.8243-2, ART.L.8243-1 AL.2 2°, ART.L.8241-1 C.TRAVAIL. ART.121-2 C.PENAL.
ART.L.8243-2, ART.L.8243-1 AL.2 C.TRAVAIL. ART.131-38, ART.131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL.
ART.L.8241-1 C.TRAVAIL.
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Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :

1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;

2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;

3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 16/04/2026