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HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 225 000 € d'amende — ART.131-38 C.PENAL. — quintuple du taux PP physique (45 000 €). — ART.221-7 AL.1, AL.2 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 2°, 3°, 8°, 9° C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — ART.131-39 2°, 3°, 8°, 9° C.PENAL.
  • Surveillance judiciaire, sauf personnes morales de droit public, partis, groupements politiques, syndicats : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 2°, 3°, 8°, 9° C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — ART.131-39 2°, 3°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 5 ans

FNAEG : Non

ART.221-7 AL.1, ART.121-2, ART.221-6 AL.1 C.PENAL.
ART.221-7 AL.1, AL.2, ART.221-6 AL.1, ART.131-38, ART.131-39 2°, 3°, 8°, 9° C.PENAL.
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 221-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Dans les cas visés au second alinéa de l'article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 06/09/2026