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AGRESSION SEXUELLE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UN MAJEUR AVEC DIFFERENCE D'AGE D'AU MOINS 5 ANS

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 10 ans d'emprisonnement
  • 150 000 € d'amende

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.222-29-2 AL.1 C.PENAL.
ART.222-29-2 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1,AL.3, ART.222-48-1 AL.1, ART.222-48-4, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.222-29-2 AL.1 C.PENAL.
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Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.

La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits ont été commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 16/04/2026