ART.23 1° DECRET 2021-933 DU 12/07/2021.
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1° Le fait pour l'armateur d'embarquer une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1 et au I de l'article L. 5545-8-4 du code des transports qui ne justifie pas du certificat médical mentionné à l'article L. 5545-8-7 du même code ;
2° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article 8 relatif aux tâches interdites.