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MISE EN PLACE DE DISPOSITIF PREVISIONNEL DE SECOURS DANS LE CADRE DE RASSEMBLEMENT DE PERSONNES SANS AGREMENT

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.752-2 AL.1, ART.L.725-3 AL.2, AL.1, ART.R.725-1 §I 4°, §II, ART.R.725-2, ART.R.725-6 C.S.I.
ART.L.752-2 AL.1, AL.3 C.S.I.
ART.L.752-2 AL.1 C.S.I.
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Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725-3 ou L. 726-1.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.

Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 16/04/2026