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CONSOMMATION VOLONTAIRE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES AYANT CONDUIT LA PERSONNE DECLAREE PENALEMENT IRRESPONSABLE A COMMETTRE UN VIOL AVEC TORTURES OU ACTES DE BARBARIE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 10 ans d'emprisonnement — ART.222-26-2 1° C.PENAL.
  • 150 000 € d'amende — ART.222-26-2 1° C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-16 5° C.PENAL.
  • Interdiction de détenir un animal : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-16 C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.222-45 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.222-45 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 5 ans — ART.222-47 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.222-45 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL.
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — Peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. — ART.222-44 C.PENAL.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — Annulation avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. — ART.222-44 C.PENAL.
  • Confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation de l'animal utilisé pour commettre l'infraction ou de la chose ayant servi à l'infraction — Remise de l'animal à une fondation ou association de protection animale ; euthanasie possible pour un animal dangereux. — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21-1 C.PENAL.
  • Suivi socio-judiciaire : jusqu'à 10 ans — Injonction de soins si l'expertise médicale conclut au traitement. Emprisonnement encouru en cas d'inobservation fixé par la juridiction (≤ 3 ans). — ART.222-48-1 AL.1 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

ART.222-26-2 AL.1 1° C.PENAL.
ART.222-26-2 1°, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.222-48-1 AL.1, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 :

1° Dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s'il a entraîné la mort ;

2° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans les autres cas.

Si l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

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