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HARCELEMENT SCOLAIRE SANS INCAPACITE : PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.222-33-2-3 AL.2 C.PENAL.
  • 45 000 € d'amende — ART.222-33-2-3 AL.2 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL.
  • Suspension des comptes d'accès à des services de plateforme en ligne utilisés pour commettre l'infraction : jusqu'à 6 mois — ART.222-44 C.PENAL.
  • Confiscation objets ayant servi directement ou indirectement à l'infraction ou utilisés à cette occasion, ou ceux, appartenant au condamné, qui en sont le produit direct ou indirect — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.222-33-2-3 AL.1,AL.2, ART.222-33-2-2 AL.1,AL.2,AL.3,AL.4 C.PENAL.
ART.222-33-2-3 AL.2, ART.222-44, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.222-33-2-3 AL.1, AL.2 C.PENAL.
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Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement.

Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l'auteur ou la victime n'étudie plus ou n'exerce plus au sein de l'établissement.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 13/05/2026