35079

INEXECUTION DES MESURES DE COMPENSATION D'UNE ATTEINTE A UNE ALLEE OU ALIGNEMENT D'ARBRES BORDANT UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe (AF)
Peines principales :
  • 1 500 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.350-31 §II 1°, ART.L.350-3 AL.5, AL.6, ART.R.350-27 C.ENVIR.
ART.R.350-31 §I AL.1, ART.L.173-5, ART.L.173-7 C.ENVIR.
ART.R.350-31 §II 1° C.ENVIR.
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I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée d'arbres ou d'un alignement d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :

1° Sans avoir procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa de l'article L. 350-3 ou en cas d'opposition du représentant de l'Etat dans le département à cette déclaration ;

2° Sans avoir obtenu l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, prévue au quatrième alinéa du même article.

II.-Sont également punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° L'absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 350-3 ;

2° Le non-respect des prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation fixées par le représentant de l'Etat dans le département conformément au sixième alinéa de l'article L. 350-3 et à l'article R. 350-26.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 17/04/2026