Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout établissement mentionné au 4° du II de l'article R. 313-4 ou à l'article R. 313-47, de former une personne non titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
ART.R.317-9-3 C.S.I.
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