35489

NON CONSERVATION DE DOCUMENT ATTESTANT LE REFUS DU CONSOMMATEUR DE CONSOMMER DES SUBSTANCES OU PRODUITS PROVOQUANT DES ALLERGIES OU INTOLERANCES PAR LE FOURNISSEUR DE REPAS EN RESTAURATION COLLECTIVE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.412-15 C.CONSOMMAT. ANX.II REGLT.UE 1169/2011 DU 25/10/2011.
ART.R.451-1 AL.1 C.CONSOMMAT.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

L'information mentionnée à l'article R. 412-12 n'est pas requise lors de la fourniture du repas lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.
Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur.
On entend par " restauration collective " au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 17/04/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.