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EXPLOITATION PAR UN FOURNISSEUR DE PLACES DE MARCHE D'UNE INTERFACE EN LIGNE CONCUE POUR TROMPER OU MANIPULER LE CONSOMMATEUR

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.133-1 §I 1°, ART.LIMINAIRE 14° C.CONSOMMAT. ART.25 REGLT.UE 2022/2065 DU 19/10/2022.
ART.L.133-1 §I AL.1, ART.L.133-3 AL.1, AL.2 C.CONSOMMAT.
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Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de places de marché :

1° De méconnaître ses obligations relatives à la conception, à l'organisation ou à l'exploitation d'une interface en ligne, en violation de l'article 25 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ;

2° De ne pas respecter :

a) Les obligations de traçabilité des professionnels utilisant leurs plateformes en ligne prévues à l'article 30 du même règlement ;

b) Les obligations de conception de l'interface en ligne prévues à l'article 31 dudit règlement ;

c) Les obligations relatives au droit à l'information des consommateurs prévues à l'article 32 du même règlement.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 17/04/2026