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CIRCULATION IRREGULIERE EN INTER-FILES D'UN VEHICULE A DEUX ROUES DE CATEGORIE L3e

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE ou PVO

Amende forfaitaire : minorée 90 € · ordinaire 135 € · majorée 375 €

Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.412-11-3 §II, §III C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Exécution provisoire possible. — ART.R.412-11-3 §II, §III C.ROUTE.

Retrait points : 3

Observations : Conditions de la circulation en inter-files pour que cette circulation soit qualifiée de régulière:
- être sur autoroute ou routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune
- vitesse maximale supérieure ou égale à 70 km/h (nonobstant la fixation d'une vitesse maximale autorisée plus faible par l'autorité de police de la circulation)
- présence d'un espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d'une chaussée suffisant
- aucune des voies de circulation sur la chaussée n'est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface
- avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers
- la vitesse du véhicule en inter-files n'excède pas 50 km/h (30 km/h si l'une des files au moins est à l'arrêt)
- aucune manœuvre de dépassement d'un autre véhicule lui aussi en inter-files
- le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne

Infraction pouvant être relevée sans interception du véhicule/sans connaître l'identité du conducteur.
Les articles R121-6 et L121-3 disposent que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette infraction, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.412-11-3 §I C.ROUTE.
ART.R.412-11-3 §II,§III C.ROUTE.
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I.-Sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/ h en application des articles R. 413-2 ou R. 413-3, nonobstant la fixation d'une vitesse maximale autorisée plus faible par l'autorité de police de la circulation en application de l'article R. 413-1, lorsqu'en raison de sa densité, la circulation s'y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies, y compris celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d'usagers, tout conducteur d'un véhicule d'une largeur d'un mètre maximum relevant de la catégorie L3e ou L5e définie à l'article R. 311-1 peut circuler entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée, dans le respect des conditions suivantes :

1° L'espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d'une chaussée est suffisant ;

2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n'est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;

3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;

4° La vitesse des véhicules en inter-files ne peut excéder 50 km/ h ;

5° Si l'une des files est à l'arrêt, la vitesse des véhicules en inter-files ne peut excéder 30 km/ h ;

6° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;

7° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne.

II.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Tout conducteur qui contrevient aux dispositions du I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

IV.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 17/04/2026

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