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MISE SUR LE MARCHE D'UN MEDICAMENT VETERINAIRE NON AUTORISE OU NON ENREGISTRE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.L.5441-8 §I AL.1 C.SANTE.PUB.
  • 375 000 € d'amende — ART.L.5441-8 §I AL.1 C.SANTE.PUB.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit — Obligatoire pour objets dangereux ou nuisibles. — ART.L.5441-11 C.SANTE.PUB. ; ART.131-16 5° C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés : jusqu'à 5 ans — ART.L.5441-11 C.SANTE.PUB.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.5441-11 C.SANTE.PUB. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.5441-8 §I 1°, ART.L.5141-9, ART.L.5141-10 C.SANTE.PUB. ART.5, ART.86 REGLT.UE 2019/6 DU 11/12/2018.
ART.L.5441-8 §I AL.1, ART.L.5441-11 C.SANTE.PUB. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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I.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait :

1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un médicament vétérinaire soumis aux dispositions des articles 5 et 86 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 et des articles L. 5141-9 ou L. 5141-10 sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de mise sur le marché, l'enregistrement ou l'autorisation temporaire d'utilisation prévus à ces articles ;

2° D'importer des médicaments vétérinaires sans avoir préalablement obtenu, selon le cas, l'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7, l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article 5 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10, ou l'enregistrement mentionné à l'article 86 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ou à l'article L. 5141-5-1 ;

3° De faire du commerce parallèle de médicaments vétérinaires au sens de l'article 102 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 sans avoir préalablement obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 5142-7-1 ;

4° De fabriquer, importer, distribuer, détenir, vendre, délivrer et utiliser des médicaments vétérinaires immunologiques en méconnaissance d'une décision interdisant l'exercice de ces activités conformément au I de l'article 110 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018.

II.-Les peines prévues au I sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende, lorsque les faits :

1° Sont de nature à entraîner un risque grave pour la santé de l'homme, de l'animal ou pour l'environnement ;

2° Ont été commis en bande organisée ;

3° Ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés conformément aux articles L. 5142-1-1, L. 5141-1-2 et L. 5142-2 du même code.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 01/09/2026