40133

ORGANISATION D'EXAMEN DE L'EPREUVE THEORIQUE DU PERMIS DE CONDUIRE PAR UN ORGANISME AGREE SANS TRANSMETTRE LES DONNEES DEMANDEES NECESSAIRES POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

ART.R.221-3-17 5°, ART.R.221-3-11 AL.1 11°, ART.L.221-4 C.ROUTE. ART.7, ANX.II ARR.MINIST DU 16/04/2026.
ART.R.221-3-17 AL.1 C.ROUTE.
ART.R.221-3-17 5° C.ROUTE.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ;

2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique dans un site dont l'exploitation n'a pas été autorisé conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ;

3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ;

4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14 ;

5° De contrevenir aux dispositions des 2° à 12° de l'article R. 221-3-11.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 09/09/2026