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CONDUITE A UNE VITESSE EXCESSIVE D'UN NAVIRE DE PLAISANCE A MOTEUR PAR VISIBILITE REDUITE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

ART.R.5242-2 §II 2°,§I, ART.L.5000-1, ART.L.5000-2 C.TRANSPORTS.
ART.R.5242-2 §III C.TRANSPORTS.
ART.R.5242-2 §II 2°,§I C.TRANSPORTS.
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I. - Dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1, tout conducteur d'un navire de plaisance à moteur doit rester constamment maître de sa vitesse et adapter celle-ci à son environnement.

II. - Sa vitesse doit être réduite :

1° Lors du croisement ou du dépassement d'un navire ou de tout autre engin flottant, ou en cas de trafic maritime dense ;

2° Lorsque la visibilité est réduite, notamment de nuit, ou lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, notamment en cas de pluie ou d'autres précipitations ainsi que de brouillard ;

3° Lorsque le navire de plaisance en cause navigue à proximité de baigneurs, de plongeurs ou d'obstacles physiques.

III. - Le fait, pour tout conducteur d'un navire de plaisance à moteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 09/09/2026