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NON DECLARATION DES MOUVEMENTS D'ANIMAUX D'ESPECES AVICOLES AU FICHIER NATIONAL

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe
Peines principales :
  • 450 € d'amende — ART.R.215-17 C.RURAL.
ART.R.215-17, ART.D.212-77-1 AL.2, ART.L.212-2 C.RURAL.
ART.R.215-17 C.RURAL.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un opérateur détenant des animaux des espèces avicoles, de méconnaître l'obligation de déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article D. 212-77-1.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 09/09/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.