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REFUS DE DECLINER L'IDENTITE DE SON NAVIRE PAR UNE PERSONNE EXERCANT IRREGULIEREMENT LE COMMANDEMENT SUR UN NAVIRE EN CAS D'ABORDAGE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.5263-1 §II, §I, ART.L.5263-4 C.TRANSPORTS.
ART.L.5263-1 §II, §I AL.1, ART.L.5263-5 C.TRANSPORTS. ART.28 LOI DU 17/12/1926.
ART.L.5263-1 §II, §I C.TRANSPORTS.
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I. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 434-10 du code pénal, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine de chacun des navires abordés, de ne pas faire connaître au capitaine de l'autre ou des autres navires :
1° Le nom de son propre navire ;
2° Le port d'immatriculation, de départ et de destination de ce navire, s'il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers.
II. ― La peine prévue par le I est portée au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/04/2026