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REFUS PAR UN CONDUCTEUR DE SE SOUMETTRE AUX INJONCTIONS D'UN AGENT DES DOUANES

Nature de l'infraction : Délit douanier de 1ère classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.513-17, ART.L.422-19 C.DOUANES.
ART.L.513-17, ART.L.524-2 C.DOUANES.
ART.L.513-17 C.DOUANES.
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Le fait, pour un conducteur de moyen de transport, de refuser de se soumettre aux injonctions d'un agent de l'administration des douanes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-19 est puni d'un an d'emprisonnement, d'une amende de 15 000 euros et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation du moyen de transport.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 12/04/2026