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DIFFUSION D'UN MONTAGE OU D'UN CONTENU GENERE PAR UN TRAITEMENT ALGORITHMIQUE NON APPARENT REPRESENTANT L'IMAGE OU LES PAROLES D'UNE PERSONNE SANS SON CONSENTEMENT

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 1 an d'emprisonnement — ART.226-8 AL.1 C.PENAL.
  • 15 000 € d'amende — ART.226-8 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.226-31 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.226-31 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.226-31 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — ART.226-31 C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.
  • Confiscation chose ayant servi à l’infraction ou destinée à la commettre ou son produit — ART.226-31 C.PENAL.
  • Suspension des comptes d'accès à des services de plateforme en ligne utilisés pour commettre l'infraction : jusqu'à 6 mois — ART.226-31 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.226-8 AL.1 C.PENAL.
ART.226-8 AL.1, ART.226-31 C.PENAL.
ART.226-8 AL.1 C.PENAL.
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Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. Est assimilé à l'infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l'image ou les paroles d'une personne, sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un contenu généré algorithmiquement ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

Ces peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque les délits prévus au présent article ont été réalisés en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 26/05/2026