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REFUS PAR CAPITAINE DE NAVIRE DE SE CHARGER DU DOSSIER D'ENQUETE OU DE TRANSPORTER ET LIVRER UN PREVENU

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.27 LOI DU 17/12/1926.
ART.27 LOI DU 17/12/1926.
ART.27 LOI DU 17/12/1926.
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Le fait pour le capitaine requis par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 24, sans motif légitime, de refuser de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'une personne mise en cause ou de ne pas livrer la personne ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime compétente désignée pour les recevoir est puni de 3 750 € d'amende, sans préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées des dispositions des articles 434-32 et 434-33 du code pénal.
Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/04/2026