4982

ABANDON DE POSTE PAR MILITAIRE EN TEMPS DE GUERRE OU DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES (ETAT D'URGENCE OU DE SIEGE)

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.324-4 AL.1, AL.2, AL.3, ART.L.324-1 AL.2 C.J.M.
ART.L.324-4 AL.3 C.J.M.
ART.L.324-4 AL.1, AL.2, AL.3 C.J.M.
Ouvrir sur Légifrance
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Le fait pour tout militaire d'abandonner son poste en temps de paix est puni de six mois d'emprisonnement.

Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs.

La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 324-1.

Les peines peuvent être doublées si le coupable est commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine militaire ou chef de bord d'un aéronef militaire.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 12/04/2026