ART.L.324-5 AL.1 C.J.M.
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Si le militaire, bien qu'à son poste, est trouvé endormi, il est puni de six mois d'emprisonnement.
La peine est dans tous les cas de dix ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 324-1.