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EMPOISONNEMENT

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 30 ans de réclusion criminelle — ART.221-5 AL.2 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.221-9 C.PENAL. ; ART.131-16 5° C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 10 ans — ART.221-9 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Inéligibilité : jusqu'à 10 ans — ART.131-26-2 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.221-8 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 10 ans — ART.221-9 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 15 ans — ART.221-8 C.PENAL.
  • Retrait du permis de chasser : jusqu'à 15 ans — ART.221-8 C.PENAL.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — ART.221-8 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.221-8 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Suivi socio-judiciaire : jusqu'à 30 ans — ART.221-9-1 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 20 ans

ART.221-5 AL.1,AL.2 C.PENAL.
ART.221-5 AL.2, ART.221-8, ART.221-9, ART.221-9-1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 02/09/2026