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PERTE VOLONTAIRE, PAR PERSONNE EMBARQUEE, DE BATIMENT OU AERONEF MILITAIRE OU DE NAVIRE CONVOYE

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

FNAEG : Non

ART.L.322-9 AL.1 C.J.M.
ART.L.322-9 AL.1, ART.L.333-1 AL.2 C.J.M. ART.131-26-2 C.PENAL.
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Le fait pour tout commandant de force navale ou aérienne, tout commandant ou suppléant du commandant, tout chef de quart, tout membre de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout pilote d'un bâtiment ou de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé d'avoir volontairement occasionné la perte d'un bâtiment ou d'un aéronef placé sous ses ordres ou sur lequel il est embarqué, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Lorsque les faits ont été commis en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre par le commandant d'un navire de commerce convoyé, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est également encourue.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 12/04/2026