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FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.441-1 AL.2 C.PENAL.
  • 45 000 € d'amende — ART.441-1 AL.2 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.441-10 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.441-10 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Exclusion marchés publics : jusqu'à 5 ans — ART.441-10 C.PENAL. ; ART.131-34 C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — ART.441-10 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.441-1 C.PENAL.
ART.441-1 AL.2, ART.441-10,ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.441-1 C.PENAL.
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Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 22/05/2026