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PECHE EN EAU DOUCE A LA LIGNE DANS UNE RESERVE TEMPORAIRE DE PECHE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.436-79 AL.1 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Exclusion des associations de pêche et de protection du milieu aquatique agréées : jusqu'à 3 ans — Minimum 1 an. Récidive : 2 à 5 ans. Pêcheur professionnel : ⩽ 2 ans (⩽ 5 ans en récidive). — ART.L.437-22 AL.1 C.ENVIR.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — ART.L.173-7 2° C.ENVIR.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.436-79 AL.1, ART.R.436-73, ART.R.436-74, ART.R.436-69 C.ENVIR.
ART.R.436-79 AL.1, ART.L.437-22 AL.1, ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
ART.R.436-79 AL.1 C.ENVIR.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 436-70 et R. 436-71 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 436-73 et R. 436-74.

Dans le cas des pêcheurs aux engins et filets, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Lorsque des infractions sont commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au deuxième alinéa du présent article est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 04/06/2026