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EXERCICE DE LA PECHE EN EAU DOUCE MALGRE EXCLUSION DES ASSOCIATIONS DE PECHE AGREES

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 30 000 € d'amende — Montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction. — ART.L.437-22 AL.2 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Exclusion des associations de pêche et de protection du milieu aquatique agréées : jusqu'à 3 ans — Minimum 1 an ; 2 à 5 ans en récidive ; ≤ 2 ans (≤ 5 ans en récidive) pour un pêcheur professionnel. — ART.L.437-22 AL.2 C.ENVIR.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.437-22 AL.2, AL.1 C.ENVIR.
ART.L.437-22 AL.2, ART.L.173-7 C.ENVIR.
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Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion a une durée minimum de deux ans et ne peut excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal peut prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne peut excéder cinq ans.

Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, est puni de 30 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 06/09/2026