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ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 10 ans d'emprisonnement — ART.313-2 AL.8 C.PENAL.
  • 1 000 000 € d'amende — ART.313-2 AL.8 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.313-7 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — Interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle : durée portée à quinze ans. — ART.313-7 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Fermeture d'un ou plusieurs établissements en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.313-7 C.PENAL.
  • Confiscation chose ayant servi à l’infraction ou destinée à la commettre ou son produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite ; hors objets susceptibles de restitution. — ART.313-7 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — Frais ≤ amende encourue. — ART.313-7 C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.
  • Exclusion marchés publics : jusqu'à 5 ans — ART.313-8 C.PENAL. ; ART.131-34 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés : jusqu'à 5 ans — ART.313-7 C.PENAL. ; ART.131-19 C.PENAL.
  • Interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue : 5 ans — ART.313-7 C.PENAL. ; ART.223-13 AL.3 C.PENAL.
  • Inéligibilité : jusqu'à 5 ans — Prononcé obligatoire, sauf dispense spécialement motivée. — ART.131-26-2 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 5 ans — ART.313-7 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

ART.313-2 AL.8, ART.313-1 AL.1, ART.132-71 C.PENAL.
ART.313-2 AL.8, ART.313-7, ART.313-8, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.313-2 AL.8 C.PENAL.
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Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° bis Au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;

5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque les escroqueries mentionnées à l'article 313-1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises en bande organisée.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à un million d'euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 03/07/2026