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RECIDIVE D'EMPLOI SANS AGREMENT DE MINEUR DANS UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.4743-7, ART.R.4153-8, ART.L.4153-6 C.TRAVAIL. ART.L.3336-4, ART.R.3352-3 C.SANTE.PUB.
ART.R.4743-7 AL.2, ART.L.4743-1 C.TRAVAIL.
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Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 11/04/2026