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EMISSION DE FUMEES OU GAZ TOXIQUES, CORROSIFS OU ODORANTS PAR UN VEHICULE A MOTEUR

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE ou PVO

Amende forfaitaire : minorée 90 € · ordinaire 135 € · majorée 375 €

Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.318-1 AL.3 C.ROUTE.

Immobilisation du véhicule : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.318-1 C.ROUTE. ART.1, ART.3, ART.7 AL.4, AL.5, ART.11-1 ARR.MINIST DU 12/11/1963. ART.2, ART.6, ART.7 ARR.MINIST DU 16/01/1975.
ART.R.318-1 AL.3 C.ROUTE.
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Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.

Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 21/04/2026

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