10021

UTILISATION DE LA DENOMINATION RHUM TRADITIONNEL OU RHUM AGRICOLE NON SUIVIE D'UNE APPELLATION D'ORIGINE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.2 AL.3,AL.1 DECRET 88-416 DU 22/04/1988. ART.L.412-1 C.CONSOMMAT.
ART.R.451-1 AL.1 C.CONSOMMAT.
ART.2 AL.3, AL.1 DECRET 88-416 DU 22/04/1988.
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Les rhums français définis aux articles 3 et 4 bénéficient d'une appellation d'origine au sens de l'article A de la loi du 6 mai 1919 modifiée, dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1930. Ces rhums doivent être distillés et vieillis dans l'aire géographique dont ils portent le nom.

Les dénominations définies aux articles 3 et 4 ne sont applicables aux produits français que conjointement avec une appellation d'origine figurant au registre prévu à l'article 43 de la loi du 16 avril 1930.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 11/04/2026