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INDICATION PAR LE TIRE D'UNE PROVISION INFERIEURE A LA PROVISION EXISTANTE ET DISPONIBLE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 12 000 € d'amende — ART.L.163-10 AL.1 C.M.F.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.163-10 1° C.M.F.
ART.L.163-10 AL.1 C.M.F.
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Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait, pour le tiré :

1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;

2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ;

3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 ;

4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L. 163-6.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 28/08/2026