11302

EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 20 KM/H ET INFERIEUR A 30 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.413-14 §I AL.1 C.ROUTE.

Retrait points : 2

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

Observations : Lorsque le véhicule est intercepté et lorsque cette infraction est réalisée simultanément à l'infraction « USAGE D'UN TELEPHONE TENU EN MAIN PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE EN CIRCULATION » (NATINF 23800), le contrevenant peut faire l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire au titre de l'article R224-19-1 du Code de la Route.

Infraction pouvant être relevée sans interception du véhicule/sans connaître l'identité du conducteur.
Les articles R121-6 et L121-3 disposent que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette infraction, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.413-14 §I AL.1 C.ROUTE.
ART.R.413-14 §I AL.1 C.ROUTE.
ART.R.413-14 §I AL.1 C.ROUTE.
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I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;

2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;

3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;

4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d'un point.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 03/06/2026