11429

CIRCULATION D'UN VEHICULE OU ELEMENT DE VEHICULE NON RECEPTIONNE OU NON CONFORME A UN TYPE RECEPTIONNE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.321-4 AL.3 C.ROUTE.

Immobilisation du véhicule : facultatif

Mise en fourrière : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.321-4 AL.3, ART.R.321-6, ART.R.321-11 AL.1, ART.R.321-15, ART.R.321-16, ART.R.321-17 C.ROUTE. ART.1 A 13 ARR.MINIST DU 19/07/1954. ART.1, 2 ARR.MINIST DU 04/05/2009. ART.1, 2 ARR.MINIST DU 02/05/2003.
ART.R.321-4 AL.3 C.ROUTE.
ART.R.321-4 AL.3 C.ROUTE.
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Le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises par le ministre chargé des transports.

La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Dans les cas prévus aux troisième et cinquième alinéas, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 13/05/2026