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ABSTENTION VOLONTAIRE D'EMPECHER UN CRIME OU UN DELIT CONTRE L'INTEGRITE D'UNE PERSONNE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.223-6 AL.1 C.PENAL.
  • 75 000 € d'amende — ART.223-6 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.223-16 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.223-6 AL.1 C.PENAL.
ART.223-6 AL.1, ART.223-16, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 22/05/2026