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EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.L.4161-5 AL.1, AL.3 C.SANTE.PUB.
  • 30 000 € d'amende — ART.L.4161-5 AL.1, AL.3 C.SANTE.PUB.
Peines complémentaires :
  • Interdiction prefession régie par le Code de la santé publique ou toute autre activité professionnele ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.4161-5 AL.1, ART.L.4161-3, ART.L.4124-6 3°,4°, ART.L.4151-5-1 C.SANTE.PUB.
ART.L.4161-5 AL.1, AL.3 C.SANTE.PUB.
ART.L.4161-5 AL.1 C.SANTE.PUB.
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L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;

c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

d) L'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article 6313-1 du code du travail.

Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/04/2026