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PRODUCTION OU FABRICATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, EN BANDE ORGANISEE

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 30 ans de réclusion criminelle — ART.222-35 AL.2 C.PENAL.
  • 7 500 000 € d'amende — ART.222-35 AL.2 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-16 5° C.PENAL.
  • Interdiction de détenir un animal — À titre définitif ou temporaire. — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-16 C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 10 ans — ART.222-45 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Inéligibilité : jusqu'à 10 ans — Obligatoire sauf décision spécialement motivée. — ART.131-26-2 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans ou définitive — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — Obligatoire sauf décision spécialement motivée. — ART.131-30-3 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 10 ans — ART.222-47 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Interdiction de paraître dans les aéroports et dans les ports : jusqu'à 3 ans — Si l'infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port. — ART.222-44-2 C.PENAL.
  • Interdiction de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial et dans toute embarcation maritime au départ et à destination d'aéroports et de ports : jusqu'à 3 ans — Si l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime. — ART.222-44-2 C.PENAL.
  • Retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant — ART.222-50 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — Obligatoire et portée à 15 ans au plus dans les cas prévus au II de l'article 222-44, sauf décision spécialement motivée. — ART.222-44 C.PENAL.
  • Interdiction de quitter le territoire de la République française : jusqu'à 5 ans — ART.222-47 C.PENAL.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL.
  • Confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-16 8° C.PENAL.
  • Confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation de tout ou partie des biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.222-49 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.222-50 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 20 ans

ART.222-35 AL.2, ART.222-41, ART.132-71 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990.
ART.222-35 AL.2, ART.222-44, 222-44-2, 222-45, 222-47, 222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-26-2, ART.131-30, 131-30-3 C.PENAL.
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La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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