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PERCEPTION D'UNE COMMISSION LORS D'UNE VENTE AU DETAIL ET A DOMICILE DE PUBLICATION OU D'OBJET DANS UN BUT PHILANTHROPIQUE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.6 3° LOI 72-618 DU 05/07/1972.
ART.6 LOI 72-618 DU 05/07/1972.
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Sous réserve de l'application de peines plus fortes s'il échet, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros :

1° Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif de la marque distinctive visée à l'article 1er ;

2° Quiconque aura offert à la vente une publication, un imprimé ou un objet quelconque ne portant pas cette marque distinctive en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit et notamment par la dénomination, la présentation ou l'emballage de la publication, de l'imprimé ou de l'objet vendu, par la raison sociale de son fabricant, de son éditeur ou de son vendeur, ou par une publicité quelconque que la vente est effectuée dans un but philanthropique ;

3° Quiconque, à l'occasion de la vente au détail et à domicile d'une publication, d'un imprimé ou d'un objet sur lequel est apposée la marque distinctive visée à l'article 1er, aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées. Cette interdiction ne s'appliquera pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par la loi du 8 octobre 1919 modifiée, si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour les ventes au détail.

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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