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PROPAGANDE EN FAVEUR DE PRODUIT, OBJET OU METHODE PRECONISES COMME MOYENS DE SE DONNER LA MORT

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.223-14 C.PENAL.
  • 45 000 € d'amende — ART.223-14 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.223-16 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.223-17 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — Inclut documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à l'infraction. Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.223-17 C.PENAL.
  • Fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.223-17 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.223-14 C.PENAL.
ART.223-14, ART.223-16, ART.223-17, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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