20604

PECHE NON PROFESSIONNELLE DE COQUILLAGES SUR UN GISEMENT NATUREL DANS UNE ZONE INTERDITE

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 450 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.237-5 2°, ART.R.231-43 C.RURAL.
ART.R.237-5 AL.1, AL.4 C.RURAL.
ART.R.237-5 2° C.RURAL.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° De pratiquer le reparcage dans des zones autres que celles délimitées à cet usage par le préfet en vertu du 2° de l'article R. 231-37 ;

2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-43 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/04/2026