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DISSIMULATION D'UN ANIMAL ATTEINT OU SOUPCONNE D'ETRE ATTEINT DE FIEVRE APHTEUSE OU AYANT ETE EXPOSE A LA CONTAGION

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.228-7 AL.1, ART.L.223-5 AL.1 C.RURAL.
ART.L.228-7 C.RURAL.
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Toute personne, tenue en application de l'article L. 223-5 d'en faire la déclaration, qui omet de déclarer ou qui cherche à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est punie d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que le jugement soit, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 14/04/2026