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DETENTION DE PRODUIT EXPLOSIF DESTINE A UN USAGE CIVIL PAR UNE PERSONNE NON HABILITEE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe
Peines principales :
  • 1 500 € d'amende — ART.R.2353-2 C.DEFENSE.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit — ART.R.2353-16 C.DEFENSE. ; ART.131-16 5° C.PENAL.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.2353-2, ART.R.2352-87, ART.R.2352-88, ART.R.2352-21 C.DEFENSE. ART.1, ART.5 §I, §II ARR.MINIST DU 03/03/1982.
ART.R.2353-2, ART.R.2353-16 C.DEFENSE.
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Toute personne qui n'aura pas respecté ses obligations d'identification et de traçabilité, qui aura acquis ou fait acquérir, qui aura livré ou fait livrer, détenu ou fait détenir, transporté ou fait transporter, employé ou fait employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87 du présent code sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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