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MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS UN ANIMAL PLACE SOUS SA GARDE PAR L'EXPLOITANT D'UN ETABLISSEMENT DETENANT DES ANIMAUX

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 1 an d'emprisonnement — ART.L.215-11 AL.1, AL.2, AL.3 C.RURAL.
  • 15 000 € d'amende — ART.L.215-11 AL.1, AL.2, AL.3 C.RURAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction de détenir un animal — À titre définitif ou non. — ART.L.215-11 AL.1, AL.2, AL.3 C.RURAL. ; ART.131-16 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — Activité dont les facilités ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Non applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. — ART.L.215-11 AL.1, AL.2, AL.3 C.RURAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise — Remise possible à une fondation ou association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. — ART.L.215-11 AL.1, AL.2, AL.3 C.RURAL. ; ART.131-16 8° C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.215-11 AL.1 C.RURAL.
ART.L.215-11 AL.1, AL.2, AL.3 C.RURAL.
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Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, d'activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ou de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article L. 214-10-1.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l'article 131-39 du même code.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

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