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ENGAGEMENT DE VEHICULE ENTRE DEUX LIGNES D'ARRET OU IL PEUT ETRE IMMOBILISE, A UNE INTERSECTION EQUIPEE DE FEUX DE SIGNALISATION

Nature de l'infraction : Contravention de 2ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 150 € d'amende — ART.R.415-2 AL.5 C.ROUTE.

Observations : Engagement et immobilisation à une intersection pourvue de feux de signalisation, d'un véhicule non-autorisé sur un SAS vélo.

Infraction pouvant être relevée sans interception du véhicule/sans connaître l'identité du conducteur.
Les articles R121-6 et L121-3 disposent que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette infraction, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.415-2 AL.2, ART.R.415-15 2° C.ROUTE.
ART.R.415-2 AL.5 C.ROUTE.
ART.R.415-2 AL.2 C.ROUTE.
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Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. En particulier, un conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection de routes en cas de signalement, par le conducteur d'un des véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17, du franchissement imminent de cette intersection par un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1.

Le conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé, un cyclomobile léger ou un cycle ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.

L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à s'engager dans l'espace et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé, un cyclomobile léger ou un cycle ou, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/05/2026