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PENETRATION D'UN NAVIRE DE PECHE MARITIME OU DE TRANSPORT DE POISSON DANS LA ZONE ECONOMIQUE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES SANS DECLARER LE TONNAGE DE POISSON DETENU A BORD

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.958-8 3°, ART.L.958-7, ART.R.958-2 C.RURAL. ART.11 ORD 2016-1687 DU 08/12/2016.
ART.L.958-8 AL.1, ART.L.958-2, ART.L.945-5 1°, 2°, 3°, 4° C.RURAL.
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Est puni de 300 000 € d'amende le fait :

1° D'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 958-5 ;

2° De procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 958-5 ;

3° D'omettre de signaler son entrée et sa sortie dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord ;

4° De se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions prévues à l'article L. 958-5.

Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 75 000 € par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 958-5 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 958-5.

Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 958-5 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 958-5 est puni des mêmes peines.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 14/04/2026