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CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR NON MUNI DE FEU DE ROUTE CONFORME

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe
Mode de rédaction : PVE ou PVO

Amende forfaitaire : minorée 45 € · ordinaire 68 € · majorée 180 €

Peines principales :
  • 450 € d'amende

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

Immobilisation du véhicule : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.313-2, ART.R.311-1 C.ROUTE. ART.1 A 16, ART.43-A ARR.MINIST DU 16/07/1954.
ART.R.313-2 §VII C.ROUTE.
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Feux de route.

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.

Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2 du présent code.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route.

III.-Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route.

IV.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.

V.-Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.

VI.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.

VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

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